Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.
Art. N 7
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-7