Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.

Art. O 73

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-73

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