Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.

Art. O 68

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article O 67 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès. § 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-68

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