Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.

Art. O 64

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter : a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif. b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des cuisines ; - des magasins de réserves et des resserres ; - des lingeries, blanchisseries, etc. ; - des garages ; - des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-64

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