Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.

Art. O 67

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, garages, etc. ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu. § 4. - Leur ventilation peut être demandée.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-67

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