Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.

Art. S 52

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les réserves d'oeuvres d'art, de documents ou d'objets facilement inflammables doivent être installées loin des sorties, dégagements et escaliers accessibles au public. Elles doivent être aménagées de préférence aux étages supérieurs dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent. § 2. - Ces réserves doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-s-52

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