Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.

Art. S 53

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ateliers doivent être soigneusement ventilés et leurs parois coupe-feu de degré 2 heures. Les baies les faisant communiquer avec les réserves doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-s-53

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