Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.

Art. S 58

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article S 51 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II. § 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y). § 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre la surintensité par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-s-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil