Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.
Art. S 60
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'éclairage normal des locaux administratifs et techniques doit être électrique. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux et dans certains ateliers et réserves. § 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section, en particulier pour éclairer des moyens de secours ou d'avertissement. Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-s-60