Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.
Art. S 64
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, les resserres, les dépôts d'archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-s-64