Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. T 5

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux d'exposition susceptibles de recevoir moins de 50 personnes peuvent être entièrement établis au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol du local au droit de son point le plus accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-5

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