Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. T 8

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14. § 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur trois étages consécutifs au plus, sous réserve que la surface totale des locaux ouvrant directement sur ce hall soit inférieure à 50 p. 100 de la surface au sol de celui-ci et que les galeries en encorbellement sur ce hall ne fassent pas une saillie mesurée en projection au sol supérieure au quart de la largeur du hall à cet aplomb. § 3. - Les surfaces de plancher excédant les limites prévues au paragraphe 2 doivent être séparées du hall par des cloisons coupe-feu ou des vitrages pare-flammes du même degré coupe-feu que les planchers et avec un maximum de 1 heure. § 4. - Le plafond du hall doit être en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond de la galerie la plus élevée.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-8

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