Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 2. - Construction.
Art. T 11
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. § 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible : a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur le rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 300 ; b) Si l'escalier est situé dans le hall tel que défini à l'article T 8 (§ 2) et ne dessert d'autres planchers que ceux du hall. § 3. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-11