Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. T 12

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public. Dans le cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l'intérieur des établissements et munies d'un dispositif de fermeture automatique.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-12

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