Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.
Art. T 16
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'emploi de peintures nitrocellulosiques est formellement interdit pour la décoration des stands. § 2. - L'emploi de peintures à l'huile, vernis ou autres revêtements présentant les mêmes risques d'incendie n'est autorisé en principe que sur les matériaux non inflammables. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les conditions précisées à l'article T 88.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-16