Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. T 19

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les ossatures des praticables, estrades, tribunes, et en général de tous les planchers surélevés aménagés à titre provisoire doivent être construites en matériaux difficilement inflammables, ou rendus tels, et en bon état. § 2. - Tous les parquets doivent être bien jointifs ainsi que les marches et contremarches des escaliers et gradins. § 3. - Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matériaux combustibles et rendus inaccessibles. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 50 mètres carrés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1/4 d'heure et pare-flamme de degré 1/2 heure.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-19

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