Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. T 22

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mâts, pylônes, colonnes, portiques doivent être solidement construits et fixés de façon à résister à la poussée de la foule.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-22

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