Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. T 27

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que, d'un point quelconque du bâtiment, on puisse toujours joindre facilement deux sorties. Dans les étages et au sous-sol, cette règle est applicable aux dégagements principaux desservant les escaliers. Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches. § 2. - Les dégagements ci-dessus doivent être complétés par des dégagements transversaux établis, au moins tous les vingt mètres, soit entre stands, soit à travers les stands.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-27

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