Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. T 28

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les comptoirs, rayons d'exposition ou vitrines qu'ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-28

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