Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. T 31

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une. § 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales. § 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article T 56.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-31

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