Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. T 33
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sorties doivent être largement dégagées. Aucun stand ni aucune installation ne doit en gêner les approches, les masquer ou en réduire la largeur.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-33