Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 5. - Installations électriques.
Art. T 37
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de lampes à décharge alimentées en tension de 2e catégorie, autorisées par l'article EL 3 (§ 2), doivent satisfaire en outre aux conditions particulières suivantes : a) Les connexions entre les câbles et les électrodes doivent comporter un dispositif assurant un serrage efficace des conducteurs ; b) Lorsque les extrémités des cuves entourant les électrodes ne sont pas à l'air libre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre une circulation d'air autour d'elles, assurant l'évacuation de la chaleur. Les matériaux placés à moins de 5 centimètres doivent être incombustibles, ou être séparés par un écran isolant et incombustible d'au moins 5 millimètres d'épaisseur.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-37