Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. A) Installations dont le propriétaire a la charge.
Art. T 42
En vigueur depuis le 17 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations fixes doivent comporter obligatoirement des conducteurs de protection mis à la disposition des exposants et reliés à une ou plusieurs prises de terre. Ces conducteurs de protection pourront être utilisés pour la mise à la terre des installations de lampes à décharge, sauf interdiction prévue par les normes en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-42