Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 6. - Installations au gaz.

Art. T 46

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient réduits au minimum. § 2. - A cet effet, la distribution du gaz est assurée au moyen d'une canalisation générale installée à poste fixe. § 3. - Celle-ci doit être subdivisée en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus et pouvant être isolée rapidement en cas de danger. Dans les sous-sols, ces zones sont réduites aux surfaces limitées par les cloisonnements définis à l'article T 9. Les dispositifs de barrage doivent rester toujours accessibles au personnel qui en a la charge, mais non au public ni aux exposants. Ils ne doivent pas être placés à proximité immédiate des appareils de coupure de l'installation électrique visés à l'article T 41 (§ 1er). § 4. - Dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance utile de plus de 200 kW, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, à raison d'une zone définie au paragraphe 3 ci-dessus. Ces personnes doivent se tenir prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Elles peuvent être également chargées des missions prévues à l'article T 41 (§ 2). § 5. - Les tuyauteries en élévation doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés et être peintes aux couleurs conventionnelles, de façon à être facilement identifiées. Des repères doivent indiquer les emplacements des tuyauteries enterrées. § 6. - Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations susceptibles de survenir en exploitation ainsi qu'au cours de l'aménagement des expositions et de la manutention des produits exposés et autres objets. § 7. - Des prises en attente, accessibles et soigneusement obturées, doivent être prévues sur la canalisation générale pour permettre le raccordement aux installations provisoires.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-46

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