Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 6. - Installations au gaz.

Art. T 45

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte : - d'une part, les installations de distribution, dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée ; - d'autre part, les installations établies sur les stands à l'usage des exposants. Ces installations doivent être réalisées dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II et satisfaire en outre aux dispositions particulières suivantes.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-45

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