Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 6. - Installations au gaz.

Art. T 48

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'emploi des bouteilles de butane poinçonnées par le service des mines et contenant au plus 13 kg de gaz liquéfié est autorisé dans les locaux accessibles au public situés au niveau du sol ou en surélévation. § 2. - Les bouteilles doivent être placées hors de l'atteinte du public et protégées contre les chocs. Elles doivent être éloignées les unes des autres de cinq mètres au minimum. Cette distance peut être réduite si elles sont séparées par un écran rigide, isolant et incombustible d'un centimètre d'épaisseur. Le nombre de bouteilles ne doit pas excéder une par dix mètres carrés. § 3. - Les bouteilles ne doivent être mises en service qu'après avoir été munies d'un détendeur de sécurité d'un modèle normalisé. § 4. - Aucune bouteille vide ou pleine ne doit séjourner à l'intérieur des bâtiments d'exposition si elle n'est pas raccordée à une canalisation en service.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-48

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