Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. A) Eclairage normal.

Art. T 53

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements, des halls et des salles d'expositions doivent être fixés aux parois de l'édifice ou suspendus aux plafonds ou charpentes de celui-ci. § 2. - Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation amovible conforme à l'article T 43. Toutefois, la valeur de 20 mètres assignée par le paragraphe 3 dudit article comme limite supérieure de la protection horizontale du parcours des canalisations ne s'applique pas, sous réserve que cette installation soit vérifiée par la commission locale de sécurité. § 3. - Les appareils d'éclairage qui sont destinés à la présentation des objets exposés ou à la décoration des stands ne sont pas considérés comme éclairage normal au sens du présent règlement. Ils doivent répondre aux dispositions de l'article EC 4 et ne pas provoquer l'éblouissement du public. Leur alimentation doit être assurée comme il est prescrit à l'article T 44. § 4. - Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-53

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