Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 8. - Chauffage.
Art. T 58
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article T 61 ; - soit par des panneaux radiants électriques ; - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques. § 2. - Les panneaux radiants électriques doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Toute modification, quelle qu'en soit l'importance, auxdites installations doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. § 3. - Les appareils de chauffage indépendants électriques doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II et de la section 5 du présent chapitre. En outre, ils doivent être fixés au sol ou aux parois. § 4 - Le chauffage des établissements précités par panneaux radiants à combustible gazeux doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire après avis de la commission centrale de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-58