Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 8. - Chauffage.
Art. T 59
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ; - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible gazeux raccordés à un conduit d'évacuation des gaz brûlés doivent être placés le plus près possible de ce dernier ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres. Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-59