Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. T 56
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article T 31 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-56