Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. B) Eclairage de sécurité.

Art. T 54

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, en application de l'article EC 1, un éclairage de sécurité est prévu, celui-ci doit être : - du type 1 dans les établissements de 1re catégorie utilisant un groupe moteur thermique-générateur ou des blocs autonomes ; - du type 2 dans ceux de ces établissements utilisant une batterie centrale d'accumulateurs, ainsi que dans les établissements de 2e et 3e catégorie et dans les salles des établissements de 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol ; - du type 3 dans les salles des établissements de 4e catégorie non entièrement établies au-dessous du niveau du sol.
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