Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 6. - Installations au gaz.
Art. T 49
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le raccordement entre les appareils, dont la démonstration exige la mobilité, et les canalisations de distribution ou les bouteilles de butane peut être toléré à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18. § 2. - S'il s'agit de gaz butane, chaque bouteille ne doit être raccordée par un tuyau souple qu'à un seul appareil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-49