Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. T 64
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des moyens de secours propres à l'établissement demandés à l'article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d'un appareil d'extinction approprié au risque.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-64