Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

Art. T 69

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie soit en raison des aménagements, soit en raison de la nature des objets exposés, le maire peut interdire de fumer. Dans cette éventualité, cette interdiction doit être affichée bien en évidence. § 2. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-69

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