Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. T 66
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon les dangers présentés par les expositions organisées, le service de surveillance doit être assuré : - soit par des sapeurs-pompiers locaux ; - soit par des employés qualifiés spécialement désignés par la personne responsable de la sécurité prévue à l'article T 87 et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours. Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-66