Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 10. - Dispositions spéciales à certaines présentations.

Art. T 71

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les machines présentées en fonctionnement doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au maire quinze jours avant l'ouverture de la manifestation. Cette déclaration doit préciser que ces matériels sont conformes aux normes et prescriptions réglementaires les concernant. Si cette assurance ne peut être donnée, la présentation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article T 88 ci-après. Dans tous les cas, l'autorisation de présenter ces appareils reste justiciable des dispositions prévues à l'article T 89. a) Si les machines sont présentées à poste fixe, elles doivent : - ou bien comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors d'atteinte du public toute la partie dangereuse ; - ou bien être disposées de façon que ces parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins à une distance d'un mètre des circulations générales. b) Si elles sont présentées en évolution, une aire protégée leur sera réservée de façon que le public ne puisse s'en approcher à moins d'un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des engins présentés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-t-71

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil