Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 10. - Dispositions spéciales à certaines présentations.

Art. T 74

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les appareils utilisant des combustibles liquides doivent être placés sur une plate-forme formant cuvette étanche disposée de façon à recueillir tout écoulement accidentel de combustible. Cette cuvette doit être garnie de sable et pouvoir contenir la totalité de combustible du réservoir. § 2. - L'approvisionnement en combustible liquide est limité à 20 kilogrammes par stand pour les liquides de 2e catégorie. Les autorisations d'emploi et de stockage de liquides de 1re catégorie peuvent être accordées, dans la limite maximale de 5 kilogrammes par stand, dans les conditions fixées à l'article T 88. L'emploi de liquide particulièrement inflammable (oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C ou le point d'ébullition sous pression normale inférieur à 35 °C) est interdit. § 3. - Les appareils ne doivent pas être rechargés en présence du public. § 4. - Des seaux de sable et des extincteurs portatifs de la classe B doivent être disposés à proximité de chaque stand de démonstration.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-74

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