Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 10. - Dispositions spéciales à certaines présentations.
Art. T 75
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou un hydrocarbure liquéfié en récipients doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 6 du présent chapitre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-75