Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. T 67
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Des dispositifs d'alarme peuvent être imposés dans certains établissements pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre. § 2. - Dans certains établissements importants, ces dispositifs doivent être complétés par des appareils intérieurs d'avertissements.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-67