Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. T 32
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43 s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, motifs de décoration, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer. § 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les stands, comptoirs ou autres aménagements doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des objets ou installations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers. § 3. - Les constructions et motifs décoratifs des stands ne doivent pas faire obstacle à la visibilité des inscriptions prévues à l'article T 31. En vue de l'application de cette prescription, chaque exposant doit donner en temps utile toutes indications nécessaires à la personne responsable de la sécurité visée à l'article T 87.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-32