Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. T 29
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables dans les établissements visés au présent chapitre à tous les locaux d'exposition, quelle que soit l'importance du public. Toutefois, les portes utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent être conformes aux dispositions de l'article CO 52 (§ 4).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-29