Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 5. - Installations électriques.

Art. T 35

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. § 2. - Les canalisations électriques des halls et salles d'exposition et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y). Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-t-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil