Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. T 23

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptoirs, casiers, rayons, et en général tout l'aménagement intérieur doivent être en matériaux difficilement inflammables ou rendus tels. Cette disposition ne vise pas le mobilier habituel de bureau.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-23

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