Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. T 21

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stands comportant des niveaux en surélévation susceptibles de recevoir plus de 20 personnes doivent faire l'objet d'un examen préalable particulier de la commission locale de sécurité avant tout début d'exécution. En tout état de cause, ils doivent être desservis dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. A défaut, toute mesure doit être prise pour limiter l'effectif des personnes admises.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-21

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