Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. T 14

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II, les fonds des stands et les cloisonnements entre stands peuvent être réalisés en matériaux incombustibles ou non inflammables à titre permanent ou, à défaut, en bardage de bois naturel ou reconstitué ou aggloméré d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et bien jointif. Toutefois les séparations incomplètes entre stands ou de moins de 2 mètres de hauteur sont admises en matériaux ne présentant pas la même résistance au feu, sous réserve de répondre aux spécifications de l'article T 15 (§ 1er). § 2. - Lorsque la nature et l'importance des objets exposés offrent un risque particulier d'incendie, il peut être exigé des mesures spéciales d'isolement et de compartimentage.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-14

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