Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 2. - Construction.
Art. T 10
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les locaux d'exposition, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-10