Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 2. - Construction.
Art. T 6
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux susceptibles de recevoir de 500 à 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si le local s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-6