Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 1. - Généralités.
Art. T 4
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effet du public ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel en contrat avec les visiteurs (personnels des stands, gardiens, etc.) et éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par les dégagements indépendants ; b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article T 92 ne possédant pas leurs propres dégagements.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-4