Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. Section 10. - Dispositions spéciales applicables aux salles d'opération et aux salles d'anesthésie.

Art. U 57

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opérations et des salles d'anesthésie doit recevoir un apport en air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal de six fois par heure le volume de chaque salle, avec un minimum de 50 mètres cubes/heure par personne susceptible d'être présente dans la salle. S'il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle traitée. L'installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-u-57

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