Art. 6
En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque concours la composition du jury qui est ainsi constitué : - président : le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix ; - le chef de service chargé de la garderie de l'Office national de la chasse ou son représentant ; - le chef du service de la chasse au ministère chargé de la chasse, ou son représentant ; - trois personnalités choisies en raison de leur compétence par le directeur de l'Office national de la chasse et trois suppléants désignés dans les mêmes conditions, notamment des présidents de fédération départementale des chasseurs ; - deux agents désignés parmi les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage par décision du directeur de l'Office national de la chasse et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006057438#art-6